Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
706.Sous réserve de la section II du chapitre XV, une activité d’abattage d’arbres dans une zone où un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture est autorisé doit respecter les normes suivantes :
l’abattage d’un maximum de 30 % de la superficie boisée d’une propriété foncière par période de 15 ans. Le calcul du pourcentage comprend l’abattage requis pour des travaux ou des constructions ayant fait l’objet d’un permis, l’aménagement d’un chemin forestier, d’un sentier de débardage ou d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
la superficie maximale d’un parterre de coupe est de 1 600 mètres carrés;
sur une même propriété foncière, un parterre de coupe est espacé d’au moins 40 mètres d’un autre parterre de coupe coupé depuis moins de 15 ans ou non adéquatement régénéré même s’il a été coupé depuis plus de 15 ans;
la réalisation de travaux de déboisement d’un parterre de coupe ayant une limite commune avec un ancien parterre de coupe et situés sur une même propriété foncière est autorisée lorsque l’ancien parterre de coupe est considéré comme régénéré.
Aux fins du présent article, un parterre de coupe qui a fait l’objet d’un déboisement est considéré comme adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert d’un peuplement d’origine naturelle ou issu d’un reboisement où la hauteur des arbres est d’au moins quatre mètres et où les arbres forment un couvert forestier représentant au moins 70 % de la superficie du parterre de coupe.
706.Sous réserve des articles 739, 743, 744, 750, une activité d’abattage d’arbres dans une zone où un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture est autorisé doit respecter les normes suivantes :
l’abattage d’un maximum de 30 % de la superficie boisée d’une propriété foncière par période de 15 ans. Le calcul du pourcentage comprend l’abattage requis pour des travaux ou des constructions ayant fait l’objet d’un permis, l’aménagement de sentiers, de débardage et d’aire d’empilement ou l’aménagement de chemins forestiers;
la superficie maximale d’un parterre de coupe est de 1 600 mètres carrés;
sur une même propriété foncière, un parterre de coupe est espacé d’au moins 40 mètres d’un autre parterre de coupe coupé depuis moins de 15 ans ou non adéquatement régénéré même s’il a été coupé depuis plus de 15 ans;
la réalisation de travaux de déboisement d’un parterre de coupe ayant une limite commune avec un ancien parterre de coupe et situés sur une même propriété foncière est autorisée lorsque l’ancien parterre de coupe est considéré comme régénéré.
Aux fins du présent article, un parterre de coupe qui a fait l’objet d’un déboisement est considéré comme adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert d’un peuplement d’origine naturelle ou issu d’un reboisement où la hauteur des arbres est d’au moins quatre mètres et où les arbres forment un couvert forestier représentant au moins 70 % de la superficie du parterre de coupe.
706.Sous réserve des articles 739, 744, 750 et 719 et relative à une forte pente, à une rive, au littoral ou à un milieu humide, une activité d’abattage d’arbres dans une zone où un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture est autorisé doit respecter les normes suivantes :
l’abattage d’un maximum de 30 % de la superficie boisée d’une propriété foncière par période de 15 ans. Le calcul du pourcentage comprend l’abattage requis pour des travaux ou des constructions ayant fait l’objet d’un permis, l’aménagement de sentiers, de débardage et d’aire d’empilement ou l’aménagement de chemins forestiers;
la superficie maximale d’un parterre de coupe est de 1 600 mètres carrés;
sur une même propriété foncière, un parterre de coupe est espacé d’au moins 40 mètres d’un autre parterre de coupe coupé depuis moins de 15 ans ou non adéquatement régénéré même s’il a été coupé depuis plus de 15 ans;
la réalisation de travaux de déboisement d’un parterre de coupe ayant une limite commune avec un ancien parterre de coupe et situés sur une même propriété foncière est autorisée lorsque l’ancien parterre de coupe est considéré comme régénéré.
Aux fins du présent article, un parterre de coupe qui a fait l’objet d’un déboisement est considéré comme adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert d’un peuplement d’origine naturelle ou issu d’un reboisement où la hauteur des arbres est d’au moins quatre mètres et où les arbres forment un couvert forestier représentant au moins 70 % de la superficie du parterre de coupe.